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    Rappel important : c’est à l’employeur de prouver la remise au salarié d’un exemplaire de la convention de rupture conventionnelle !!!
    8 octobre 2020
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    Préjudice d’anxiété et substances dangereuses : violent coup d’aiguillon de la Cour de cassation !

    Par une décision rendue le 11 septembre 2019, la chambre sociale de la Cour de cassation a étendu le champ d’application du préjudice d’anxiété à toutes les substances nocives ou toxiques.

    Elle a ainsi précisé :
    – qu’« en application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié qui justifie d’une exposition à une substance nocive ou toxique générant un risque élevé de développer une pathologie grave et d’un préjudice d’anxiété personnellement subi résultant d’une telle exposition, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité »
    – sauf, semble-t-il, si l’employeur peut démontrer « qu’il avait effectivement mis en œuvre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, telles que prévues aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail », c’est-à-dire démontrer qu’il a respecté les principes généraux de prévention énoncés par le Code du travail.

    En d’autres termes, si le salarié démontre qu’il se trouve dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’exposition à une substance dangereuse, il peut engager la responsabilité de l’employeur et obtenir, le cas échéant, des dommages et intérêts, lorsque cette anxiété est causée par une carence de l’employeur dans sa politique de prévention des risques…

    Employeurs : Où en êtes-vous dans l’évaluation de vos risques chimiques ? Votre document unique d’évaluation des risques est-il à jour ? …

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    Conseil, contentieux et formation en droit du travail, droit de la sécurité sociale et santé-sécurité au travail.

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